Protection sociale complémentaire

Objet : Protection sociale complémentaire et notion de catégories objectives : cadre et non cadres – nouvelles dispositions.

« Art 36 » pas expressément visés par le décret du 30 juillet 2021 :

Parmi les conditions du régime social de faveur attaché au financement par l’employeur des régimes de protection sociale complémentaire d’entreprise (retraite supplémentaire, prévoyance, garanties « frais de santé ») à  adhésion obligatoire, on trouve le caractère « collectif ».

Ce critère suppose que le régime couvre soit l’ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories objectives de personnel (art. L.242-1, II, 4° et R. 242-1-1 CSS ; c. mon. et fin. Art. L.224-24).

La direction de la sécurité sociale (DSS) avait en son temps précisé qu’il était toujours possible de définir des catégories (catégories de cadres et de non-cadres « art 4 », « 4 bis » et « art.36 » ; tranches de rémunération (Lettres DSS à l’ACOSS du 25/02/2019). Cependant une telle lettre n’ayant pas de valeur opposable, il convenait donc de faire évoluer la réglementation.

Chose faite grâce au décret du 30 juillet 2021 qui réintroduit les critères de « cadres » et « non-cadres » dans la réglementation par renvoi aux articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Ces deux articles reprennent la définition des cadres dits « art 4 » et « 4 bis » de l’ancienne convention AGIRC de 1947 (art. R. 242-1- 1 , 1° CSS). Cependant, les cadres dits « art 36 » de l’ancienne convention AGIRC ne sont pas expressément visés. Ils pourront , le cas échéant, être intégrés sur validation de la commission paritaire APEC.

Le décret 2021-1002 du 30 juillet 2021, art 2, entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Toutefois, une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2024 est prévue en faveur des régimes dont les contributions patronales bénéficient du régime de faveur à la date d’entrée en vigueur du décret, afin de laisser le temps aux acteurs de les adapter. Ces régimes peuvent continuer à bénéficier des exonérations en application des anciens critères s’ils ne sont pas conformes aux nouvelles règles,  sous réserve qu’aucune modification des accords, conventions ou décisions unilatérales de l’employeur relative au champ des bénéficiaires des garanties n’intervienne avant cette même date.